La Cour suprême du Canada juge que Danier Leather (T.DL) n'a pas induit les investisseurs en erreur en 1998 dans son prospectus lors de son premier appel public à l'épargne auprès de la Bourse de Toronto.

La Cour suprême du Canada juge que Danier Leather [[|ticker sym='T.DL'|]] n'a pas induit les investisseurs en erreur en 1998 dans son prospectus lors de son premier appel public à l'épargne auprès de la Bourse de Toronto.

Le fabricant torontois de vêtements et articles de cuir faisait l'objet d'un recours collectif de la part d'investisseurs qui disaient avoir été lésés par l'omission par la compagnie de révéler certaines informations financières entre le moment du dépôt de son prospectus le 6 mai 1998 et la clôture du premier appel public à l'épargne quelques jours plus tard, le 20 mai.

Le prospectus renfermait des prévisions, dont les résultats prévus pour le quatrième trimestre de l'exercice de Danier. Une analyse interne de la société, préparée avant la clôture de son appel public à l'épargne, a démontré que les résultats du quatrième trimestre étaient inférieurs à ses prévisions.

Danier n'a pas divulgué ses résultats intratrimestriels avant la clôture et les appelants ont intenté un recours collectif pour présentation inexacte des faits dans un prospectus en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario.

Un juge de première instance a tenu Danier civilement responsable de présentation inexacte des faits au sens de la Loi, mais, en appel, le jugement de première instance a été infirmé et, par la suite, l'affaire a été portée à l'attention de la Cour suprême par les investisseurs frustrés.

Vendredi, le plus haut tribunal du pays a rejeté leur demande, disant que, si les exigences de divulgation de la Loi ne doivent pas être subordonnées à l'appréciation commerciale, «(...) pour maximiser le rendement des actions, les directeurs doivent être libres de prendre des risques raisonnables sans craindre que les tribunaux remettent par la suite en question les choix qu'ils ont faits sur le plan commercial».

«Ces justifications - fondées sur l'expertise relative et sur la nécessité de favoriser la prise de risques raisonnables - ne s'appliquent pas aux décisions en matière de divulgation», a expliqué la Cour suprême pour justifier son rejet du pourvoi des appelants.

L'écart entre les prévisions de ventes de Danier au quatrième trimestre de 1998 et les résultats intratrimestriels qui a été au centre du litige est dû au temps exceptionnellement doux que le centre et l'est du Canada ont connu au printemps 1998.

Le temps chaud a causé un ralentissement des ventes de vêtements en cuir escomptées dans les magasins Danier et a compromis la réalisation des prévisions de ventes en fin d'exercice dont faisait état le prospectus.