La révélation d’un « procès secret » a provoqué des cris d’orfraie. La réaction médiatique fut acerbe. Des juges en chef stupéfaits ont réagi négativement.

Pour un, le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, a mal vécu la nouvelle : « Quand on parle d’accès à la justice, on parle de transparence. On a un principe qui est fondamental au Canada, au Québec, c’est le principe de la publicité des débats […]. C’est pour permettre aux citoyens de voir la justice en action. Il n’y a rien de caché. » Il ajoutait ceci : « Plus vous avez un système de justice crédible auprès de la population, meilleure sera votre démocratie. »

Saisie de la mystérieuse affaire du procès secret, la Cour d’appel du Québec se défend de « minimiser le principe constitutionnel de la publicité des débats judiciaires, pilier d’une société véritablement démocratique ». Puisque le privilège de l’indicateur serait absolu, sacré et vital pour la justice criminelle, ce serait une exception constitutionnelle permise, d’opiner le tribunal d’appel.

La Cour suprême a déjà décrit une réalité fonctionnelle : « le privilège relatif aux indicateurs de police s’avère d’une grande utilité pour les policiers dans le cadre de leurs enquêtes criminelles et de leur mission de protection du public ». 1

En soi, l’utilitarisme ne devrait pas sacraliser un privilège enfanté par la common law. Cette composante du droit provient d’un cumul de décisions judiciaires. Elle ne repose pas sur un socle de principes rationnels. En démocratie, ce sont les légistes doctrinaires et les élus qui devraient formuler les préceptes émergents.

La Charte canadienne des droits et libertés permet une interaction dynamique entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Ces trois branches gouvernementales dialoguent entre elles, entendu que le droit au dernier mot appartient au législateur. Il est acquis que la promotion et la protection des droits et libertés ne sont pas le monopole des tribunaux. 2

Le législateur joue un rôle important à cet égard. Respectant la Constitution, il peut modifier la common law. En somme, le Parlement pourrait et devrait réformer les balises du privilège d’indicateur de police… à moins que la Cour suprême décide d’intervenir et de réformer ce concept.

Face à une diversité de formules employées par les juges de la Cour suprême, la faculté ingénieuse des trois juges de la Cour d’appel semble s’être figée. Cette docilité envers la haute magistrature peut nuire à la modernisation du droit criminel.

Sur la totalité des dossiers criminels, peu de procès comportent la participation active et déterminante d’un indicateur de police. Créature de common law, le privilège de l’indicateur est une règle de procédure évolutive. Le sens commun exige qu’elle soit interprétée et appliquée avec souplesse. L’immobilisme juridique est rarement une option prometteuse.

Pondération judiciaire

S’agissant de pondérer la portée du privilège d’indicateur face à l’exigence de transparence judiciaire, la Cour d’appel écarte le standard habituel de la perception d’une personne raisonnable : la « perspective qui préside à l’examen de cette question est celle des complices de l’indicateur, du milieu criminel dans lequel il évolue, des accusés que ses renseignements auront permis d’inculper, et non pas l’honnête perspective de la personne raisonnable ».

La confiance envers l’administration de la justice ne se décrète pas. Elle se construit et se nourrit dans la durée. Un système judiciaire perdant le respect du public dévoie son efficacité. La confiance du public envers l’administration de la justice est vitale pour son efficience.

Toute personne raisonnable peut fort bien se méfier des décisions prises dans l’ombre, sans aucune imputabilité ni obligation de rendre compte. La Cour d’appel aurait dû privilégier cette référence, plutôt que de cadrer son analyse sur l’opacité du milieu criminel et ses conséquences individuelles.

L’échelle des valeurs canadiennes entre en ligne de compte. Bien que souhaitable, l’intégrité physique d’un délateur ne devrait pas permettre que soit écornée la transparence des débats judiciaires, un important principe démocratique.

La Cour d’appel reproche une grave erreur à l’État (accusateur et police) pour avoir inculpé un indicateur, d’où l’annulation de sa condamnation. D’aucuns pourraient légitimement reprocher aux juges d’appel une seconde erreur – institutionnelle cette fois – envers le principe constitutionnel assurant l’administration d’une justice ouverte et transparente.

Le philosophe et jurisconsulte Jeremy Bentham considérait la publicité comme « l’âme de la justice ». Lorsqu’un secret égare la justice, c’est la démocratie qui a mauvaise mine. Les effets bénéfiques d’un secret de justice doivent être plus importants sur les droits et intérêts des parties et du public que les contrecoups nuisibles qui s’ensuivent.

1. R. c. Durham Regional Crime Stoppers Inc. CSC (2017)
2. R. c. Mills (1999)

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