Exit la prière?

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Exit la prière?

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À Trois-Rivières, la récitation de la prière avant les assemblées régulières du conseil ne prend que quelques secondes. Mais pour la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, cette pratique devrait cesser puisqu'elle contrevient au principe fondamental de la séparation de l'État et de la religion. Le maire Yves Lévesque souhaite prendre le temps d'analyser l'impact de la décision pour déterminer si la Ville s'y conformera.

Photo: Le Nouvelliste

Martin Francoeur
Le Nouvelliste

(Trois-Rivières) Les jours de la prière aux séances du conseil municipal de Trois-Rivières pourraient bien être comptés. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est formelle: la récitation d'une prière en début d'assemblée relève d'une pratique à caractère religieux qui contrevient à l'obligation de neutralité de l'État.

La Commission des droits de la personne (CDPDJ) vient en effet de rendre sa décision à la suite de la plainte déposée en août­2007 par Louise Hubert. Après enquête, la Commission estime qu'il y a lieu de donner raison à la plaignante, principalement en vertu des articles­3 et 10 de la Charte des droits et libertés de la personne.

 

Même si elle n'a pas de pouvoir exécutoire comme les jugements des tribunaux, la décision de la Commission est assortie d'une «mesure de redressement» qui a, en quelque sorte, la même valeur qu'une mise en demeure. Les trois commissaires qui ont rendu la décision estiment que la preuve est suffisante pour demander au maire de Trois-Rivières «de cesser de réciter la prière à l'occasion de la séance du conseil municipal».

«C'est une décision de nature administrative. La Commission n'a pas le pouvoir de contraindre, mais elle propose plutôt des mesures de redressement. On va voir ce que la Ville va faire. Si elle ne satisfait pas à cette recommandation, on aurait alors à se pencher de nouveau sur la question pour voir de quelle façon on interviendrait», explique Me­Marc-André Dowd, vice-président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Celui-ci explique que la décision, dans le cas de la Ville de Trois-Rivières, suit parfaitement la logique du jugement rendu par le Tribunal des droits de la personne dans un dossier semblable impliquant la Ville de Laval. Et plus récemment encore, la Commission a formulé, dans un dossier impliquant cette fois la Ville de Saguenay, une décision à peu près identique à celle qui vient d'être rendue pour Trois-Rivières.

À Laval, l'administration municipale s'était pliée à la décision du Tribunal, qui lui ordonnait de cesser la récitation de la prière, et avait décidé de ne pas interjeter appel de ce jugement. À Saguenay, par contre, le maire Jean Tremblay a fait fi de l'avis de la CDPDJ et continue cette pratique. Récemment, le conseil de la Ville de Saguenay a même décidé d'encadrer, par règlement, la récitation de la prière pour que celle-ci se fasse tout juste avant l'ouverture de l'assemblée, un peu comme c'est le cas à Trois-Rivières. La Ville de Saguenay se trouve cependant en litige devant le Tribunal des droits de la personne, justement pour avoir passé outre à la «mesure de redressement» proposée par la Commission. Le plaignant, dans ce dossier, a décidé de porter la cause devant le Tribunal, aidé dans cette démarche par le Mouvement laïque québécois.

Dans la décision qu'elle vient de rendre à la suite de la plainte déposée contre la Ville de Trois-Rivières, la Commission rappelle certains principes établis par le Tribunal des droits de la personne dans le dossier impliquant la Ville de Laval. Le Tribunal avait en effet conclu que l'État et les pouvoirs publics avaient une obligation de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions publiques, c'est-à-dire l'obligation de ne pas privilégier ou favoriser une religion par rapport à une autre, ni de favoriser les convictions religieuses par rapport aux convictions athées ou agnostiques.

«Dans cette décision, le Tribunal a également conclu que la récitation de la prière lors d'une séance publique du conseil municipal constitue en soi l'exercice d'une pratique religieuse et qu'une telle pratique, en raison de sa connotation religieuse, a pour effet d'imposer à l'assemblée une «référence morale religieuse», ce qui contrevient à l'obligation de neutralité de l'État», peut-on lire dans l'avis de la Commission.

Le vice-président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse souhaite que les élus trifluviens donneront suite à la recommandation de l'organisme. «On espère surtout que la Ville va saisir le sens de cette décision-là», explique Me­Dowd.

Au cours de la dernière année, le président de la Commission est intervenu auprès de l'Union des municipalités du Québec et de l'Union des Municipalités régionales de comté du Québec pour les sensibiliser aux conclusions du Tribunal dans le cas de la Ville de Laval et pour éviter que se multiplient les recours exercés par des citoyens devant la Commission.

 

Extraits de la décision

«[...]il découle des principes ainsi établis par le Tribunal qu'un citoyen, lorsqu'il assiste aux activités d'un corps public, est en droit de ne pas se voir contraint d'agir à l'encontre de ses croyances et de sa conscience ni de subir une pratique religieuse à laquelle il n'adhère pas, telle la récitation de la prière.»

«[...]la récitation d'une prière [...] est de nature à compromettre le droit à l'égalité de ce citoyen, sur la base de la religion, dans la reconnaissance et l'exercice de son droit à la liberté de conscience ou de religion, en contravention des articles 3 et 10 de la Charte.»

«[...]la récitation de cette prière par le maire de la Ville de Trois-Rivières relève de l'exercice d'une pratique à caractère religieux qui contrevient à l'obligation de neutralité de l'État.»

«[...]il en résulte, pour la plaignante, lorsque celle-ci assiste à une séance publique du conseil municipal de la Ville de Trois-Rivières, de devoir subir une pratique religieuse à laquelle elle n'adhère pas.»

«[...]la Commission estime la preuve suffisante pour proposer au maire de la Ville de Trois-Rivières la mesure de redressement suivante, soit de cesser de réciter la prière à l'occasion de la séance du conseil municipal.»

 

Charte des droits et libertés de la personne

Article 3

Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association.

Article 10

Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

 

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