Les élus ne peuvent faire annuler les contraventions

  • Taille du texte
  • Imprimer
  • Envoyer

    Vous pouvez indiquer plusieurs adresses séparées par des virgules.

    Le commentaire peut contenir un maximum de 1500 caractères.

    Transfert des données
    Merci:

    Votre message a bien été envoyé!

    Pour envoyer à d'autres amis, cliquez ici

Louise Plante
Le Nouvelliste

(Trois-Rivières) Seul le procureur d'une cour municipale peut annuler un constat d'infraction.

Et en aucun cas, il ne doit le faire simplement parce qu'un élu ou un directeur de service le lui demande à titre de faveur pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre.

Les greffiers ou assistants greffiers de la Mauricie ou du Centre-du-Québec à qui Le Nouvelliste a pu parler, hier, et qui suivent la saga de Me Louise Panneton devant la Commission des relations du travail, ont été formels: ils n'ont jamais reçu ce genre de demande de la part d'un maire, d'un autre élu ou d'un directeur de service et s'ils en avait reçu une, ils auraient refusé d'y donner suite. «Chez nous, ça marche pas. Si un maire arrivait dans mon bureau pour me demander d'annuler un ticket, ça ne passerait pas, a catégoriquement déclaré une greffière audiencière. Quand on accepte de retirer une plainte, c'est parce qu'il y a eu une anomalie, et c'est le procureur de la cour qui prend la décision lorsqu'on révise les plaintes avant d'aller en cour. Et c'est seulement pour des points très spécifiques», insiste-t-elle.

«Il peut arriver qu'un maire nous demande de regarder un dossier, a confié une directrice des affaires juridiques, mais sans tenter de nous influencer. Seul le procureur de la cour peut prendre une décision.»

Par ailleurs, comme le fait remarquer un autre greffier, il existe des directives très claires émises par le Directeur des poursuites criminelles et pénales et qui s'adressent également aux cours municipales.

Dans la directive intitulée Accusation-poursuite des procédures, il est écrit noir sur blanc que la responsabilité d'aller ou non de l'avant avec une infraction n'appartient qu'au procureur.

On y lit que la décision du procureur d'autoriser une dénonciation ou de déposer un acte d'accusation doit être prise après examen du rapport d'enquête en considérant l'application de deux catégories de critères: ceux relatifs à la suffisance de la preuve et ceux relatifs à l'opportunité de poursuivre.

On ajoute que le procureur n'a pas à remplacer le tribunal et à faire bénéficier le prévenu du doute raisonnable.

Dans la directive «négociation de plaidoyer», et qui s'applique également aux cours municipales, on lit que la négociation de plaidoyer de culpabilité et la décision qui en résulte appartiennent au procureur.

Tous les employés de greffes municipaux à qui Le Nouvelliste a pu parler, ont dit suivre de près le déroulement de la cause trifluvienne devant la Commission des relations du travail. Aucun toutefois n'a accepté d'être cité. Il a par ailleurs été impossible de parler à un porte-parole de l'Association des greffiers de cours municipales du Québec.

publicité

la liste:246:liste;la boite:267:box

Aujourd'hui sur Lapresse.ca

Précédent

publicité

Les plus populaires

Tous les plus populaires
sur lapresse.ca
»

Les plus populaires sur Auto

CONTRIBUEZ >

Vous avez assisté à un évènement d'intérêt public ?

Envoyez-nous vos textes, photos ou vidéos

image title
Fermer