MM. Hubert Wallot, René Drolet et Denis Zicat ont tenté de faire valoir que l'aménagement d'une bande riveraine de 10 à 15 mètres de large, selon la topographie du terrain, les priverait de l'usage d'une grande partie de leur terrain. Deux d'entre eux se plaignaient également du fait que la bande riveraine les empêcherait de mettre à l'eau leurs embarcations, et donc de profiter pleinement de leurs propriétés.
La Ville avait décidé de restaurer les berges du lac Saint-Charles, atteint par des problèmes de cyanobactéries en 2006 et en 2007. Le lac est la source d'approvisionnement en eau potable de la moitié de la population de la ville.
Discrimination acceptable
Les trois propriétaires ont avancé l'argument de la discrimination, puisque la Ville a adopté un règlement municipal qui touchait seulement une partie de ses citoyens. Le juge François Huot, se basant sur la jurisprudence, considère qu'une discrimination exercée de bonne foi demeure légalement acceptable.
Pour le juge, la protection de l'environnement et des sources collectives d'eau potable est une question délicate qui relève de l'intérêt public et qui ne saurait être soumise au bon vouloir des propriétaires. La discrimination est donc acceptable, puisque la Ville a choisi de donner priorité à la nappe d'eau du lac Saint-Charles. En imposant la restauration des bandes riveraines, la Ville de Québec privilégie la protection d'une importante source d'eau potable au bénéfice de la population résidant sur son territoire, ajoute le juge.
Les trois propriétaires ont aussi prétendu avoir été dépossédés sans indemnité, le règlement créant une perte de jouissance totale de leur propriété au profit de la municipalité. Le juge n'est pas d'accord, estimant que les trois propriétaires continuent de jouir pleinement d'une portion significative de leur propriété. La partie avant du terrain n'est aucunement touchée par le règlement, de même qu'une partie de l'arrière du terrain, du côté du lac.
Les terrains des trois contestataires sont situés en bordure du lac. Cette situation, note le juge, comporte des avantages indéniables, mais également des responsabilités supplémentaires envers l'intérêt public et, de façon plus particulière, l'environnement.
Le jugement accorde jusqu'au 31 octobre aux propriétaires riverains pour effectuer les travaux de plantation d'arbres et d'arbustes qui permettront de protéger les rives du lac.





















